“La cour administrative d’appel réexamine les affaires jugées une première fois par un tribunal administratif. Elle intervient lorsque l’une des parties fait appel du jugement.
Les missions d’une cour administrative d’appel
La cour administrative d’appel est une juridiction du second degré de l’ordre administratif. Elle juge les affaires jugées une première fois par une juridiction du premier degré, un tribunal administratif. Elle est saisie à la demande de l’une des parties, insatisfaite de la décision initiale.
Elle examine les éléments matériels du litige et vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs de droit lors du premier jugement. À l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré. La cour rend sa décision à une date ultérieure. Elle peut confirmer la première décision ou l’infirmer. Dans ce cas, elle rend une nouvelle décision qui remplace l’ancienne.
Les cours administratives d’appel ont aussi des fonctions consultatives. Elles peuvent donner des avis aux préfets de département ou de région.
À noter : La cour rend des arrêts contrairement aux juridictions du premier degré qui rendent des jugements.
L’appel n’a pas d’effet suspensif. En d’autres termes, le jugement du tribunal administratif est exécuté, même en cas d’appel.
Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Un justiciable introduit un pourvoi en cassation lorsqu’il pense que l’arrêt rendu est contraire à la loi ou que la procédure n’a pas été respectée.
Il existe neuf cours administratives d’appel : Paris, Versailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. Les tribunaux administratifs d’outre-mer relèvent des cours de Paris ou de Bordeaux. (Pour la Guyane, il s’agit de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, ndlr)
La composition d’une cour administrative d’appel
Chaque cour est présidée par un conseiller d’État et compte deux à neuf chambres spécialisées (urbanisme, fiscalité, économie, marchés publics, etc.). Chaque chambre comprend un président, un président assesseur, des rapporteurs et un rapporteur public.
La formation de jugement est composée d’un nombre impair de magistrats administratifs assistés par un greffe. Certaines affaires sont jugées par un seul magistrat.”
Définition extraite de la page dédiée sur le site du Ministère de la Justice.