“Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Il exerce les attributions prévues par l’article L. 1416-1 et est également chargé d’émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d’actes réglementaires et individuels en matière d’installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère, de police de l’eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l’eau, d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l’habitat et de lutte contre les moustiques.
Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l’environnement et peut être associé à tout plan ou programme d’action dans ses domaines de compétence.”
“Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
Il comprend :
- Sept représentants des services de l’Etat ;
- Cinq représentants des collectivités territoriales ;
- Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ;
- Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.”
Définition extraite des articles R1416-16 et R1416-17 du Code de la santé publique.