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Autorisation d’exploitation minière (AEX)

Les autorisations d’exploitation minière (AEX) sont un régime d’autorisation minière dérogatoire au régime général des mines, qui s’applique uniquement dans les départements d’outre-mer. Elles sont définies aux articles L611-1 et suivants du code minier.

“Elle n’est pas un titre minier au sens prévu par le code minier, en ce qu’elle nécessite l’accord écrit du propriétaire du terrain et n’est pas soumise aux mêmes règles que les titres miniers (PER, PEX, concessions).
L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation confère à son détenteur, à l’intérieur des limites qu’il fixe, l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation des substances qu’il mentionne (art. L.611-3, code minier). Contrairement aux titres miniers, l’AEX permet à elle seule la réalisation des travaux d’exploitation.
Le contour est de forme imposée par l’article 4 du décret n°2001-204 qui dispose que « la superficie couverte par l’autorisation d’exploitation doit être soit un carré ayant au plus un kilomètre de côté, soit un rectangle ayant au plus un demi-kilomètre de largeur et deux kilomètres de longueur ».
Elle est délivrée par le Préfet pour une durée initiale de 4 ans au plus et sur une superficie maximale de 1 km² après instruction locale (par la DEAL Guyane) uniquement.
Elle ne peut être renouvelée qu’une fois, pour une durée maximale de 4 ans (art. L.611-10, code minier).
Toutefois, dans le cas particulier où l’AEX est délivrée sur des zones déjà couvertes par un titre minier (PER, PEX ou concession), en accord avec les détenteurs de ces titres, elle est soumise quant à sa durée à une double limite : d’une part la durée de 4 ans précitée, d’autre part l’échéance du titre minier. La prorogation de l’AEX est néanmoins possible lorsque le titulaire du PER a sollicité la prolongation de son titre ou bien sa transformation en PEX ou concession. La prorogation, si elle est demandée par le titulaire de l’AEX, est de droit jusqu’à l’intervention de la décision de prolongation ou transformation du PER, sans toutefois que la durée totale de l’AEX puisse dépasser 6 ans (art. L.611-9, code minier). […]

Nota : les AEX, dans l’esprit de la loi, concernent les exploitations alluvionnaires. Dès lors, ses caractéristiques sont adaptées à une exploitation de type alluvionnaire. L’exploitation d’or primaire diffère sensiblement, ce qui conduit à rendre l’autorisation d’exploitation incompatible avec une exploitation d’or primaire réalisée dans des conditions pleinement satisfaisantes.”

Définition extraite du rapport de 2015 de la DEAL Guyane Activité minière et aurifère en Guyane et réglementation.

Pour aller plus loin, sous réserve des modifications introduites par la réforme du code minier.

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