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Dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées (DEP)

Lorsqu’un intérêt scientifique, un rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel le justifient, certaines espèces végétales et animales ainsi que certains habitats sont protégés des atteintes anthropiques. Quand la réalisation d’un projet porte atteinte à ces espèces protégées et/ou à leur habitat, une dérogation spéciale doit être obtenue par le responsable du projet pour pouvoir le réaliser conformément aux articles L411-1 et suivants du Code de l’environnement.

Cette dérogation peut être accordée lorsque sont remplies trois conditions :

  • l’absence de solution alternative satisfaisante: cela implique que le porteur de projet ait envisagé toutes les alternatives possibles pour réaliser son projet et qu’il ait choisi la moins impactante,
  • le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle: cette condition est appréciée pour chaque espèce potentiellement impactée,
  • le fait que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur, qui s’apprécie en fonction de la nature du projet et du contexte local.

Dès que l’on est en présence d’espèces protégées, le responsable du projet doit examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire. Si l’atteinte aux espèces protégées est suffisamment caractérisée, le porteur de projet devra obtenir une “dérogation espèces protégées” (DEP), instruite par les services de l’Etat.

Si un projet est autorisé sans dérogation espèces protégées alors que l’atteinte aux espèces protégées est suffisamment caractérisée ou que la dérogation a été octroyée sans respecter les trois conditions de sa délivrance, “comme pour toute décision de l’administration, le juge administratif pourra être saisi pour contrôler que la décision finale prise est bien conforme au droit”.

Définition rédigée à partir du communiqué du Conseil d’Etat sur sa décision n° 463563 du 9 décembre 2022.

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