[Communiqué de presse] Justice environnementale : l’État privilégie les intérêts privés. La CRPC, une nouvelle régression pour le droit de l’environnement.

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Après sept années de procédure, la décision d’homologation (05/06/26) d’une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) concernant Madame Joziani Brandelero, dirigeante de la SAS Compagnie Minière Phoenix, marque un recul préoccupant pour la répression des atteintes à l’environnement. Alors que sa culpabilité avait déjà été définitivement établie par les juridictions, le recours à une procédure négociée aboutit à un affaiblissement de la sanction, écarte les représentants de la société civile  du débat judiciaire et envoie un signal désastreux aux exploitants miniers.

Le 7 juillet 2019, les agents de l’Office national des forêts (ONF) contrôlent le chantier de la SAS Compagnie Minière Phoenix. Ils constatent que l’exploitation s’étend largement au-delà du périmètre autorisé : une parcelle de 13 000 m² a été entièrement déboisée puis exploitée pour l’extraction d’or alluvionnaire, sans aucune autorisation.

Les poursuites portent notamment sur la coupe ou l’enlèvement d’arbres en forêt d’autrui, l’extraction de minerai sans autorisation et de façon illégale, la destruction d’un bien appartenant à autrui.

Cette affaire illustre une réalité bien connue en Guyane : les atteintes aux écosystèmes ne sont pas seulement des infractions administratives, mais des destructions durables de la forêt et des milieux aquatiques, commises dans un objectif purement lucratif.

Une condamnation obtenue après plusieurs années de combat judiciaire.

Notre association s’est constituée partie civile afin que ces infractions ne demeurent pas impunies. Après plusieurs années de procédure, le tribunal judiciaire de Cayenne condamnait, le 16 mars 2023, Madame Brandelero à 60 000 euros d’amende. Le 24 septembre 2024, la chambre des appels correctionnels portait cette peine à 120 000 euros, considérant la gravité des faits.

Cette sanction financière compensait à peine les profits tirés de l’infraction.[2]  La valeur de l’or extrait illicitement sur la seule surface exploitée sans titre est estimée à 183 518 euros. Autrement dit, même la condamnation prononcée en appel demeurait inférieure au bénéfice économique retiré de l’exploitation illégale.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a confirmé définitivement la culpabilité de Madame Brandelero. Elle n’a remis en cause que le montant de l’amende, estimant que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision au regard des capacités financières de la prévenue.

Cette motivation nous paraît particulièrement contestable au regard des nombreuses sociétés minières dirigées ou contrôlées par Madame Brandelero (JB Minération, DOMIEX ou Placer Approuagues Guyane) ainsi que des garanties financières qu’elle présente régulièrement lors de ses demandes d’autorisations minières.

Une procédure de « plaider-coupable » complètement détournée.

Au lieu de laisser une nouvelle juridiction fixer publiquement une peine après débat contradictoire, le parquet a choisi de recourir à une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC). Pour rappel, la CRPC permet au procureur de proposer directement une peine à l’auteur d’un délit qui reconnaît sa culpabilité. Si cette peine est acceptée, elle est simplement homologuée par un juge. Les associations agréées et les autres parties civiles ne participent pas à cette négociation et ne peuvent même pas intervenir lors de l’audience d’homologation.

Cette procédure est habituellement conçue comme une alternative à un procès. Son principe est simple : reconnaître rapidement sa faute en échange d’une sanction négociée.

Dans cette affaire, ce principe est totalement dévoyé. Madame Brandelero avait déjà été jugée à deux reprises. Sa culpabilité avait été définitivement confirmée par la Cour de cassation. Il ne s’agissait donc plus de reconnaître les faits, mais uniquement de renégocier une peine déjà prononcée par les juridictions.

La CRPC fait alors fi des trois condamnations prononcées à l’encontre de Madame Brandelero, à savoir le jugement du Tribunal judiciaire de Cayenne, celui de la Cour d’appel de Guyane et enfin, celui de la Cour de Cassation. Autrement dit, une procédure destinée à éviter un procès a finalement servi à revenir sur une condamnation devenue définitive quant à la culpabilité.[3] 

Une justice négociée au bénéfice d’une exploitante condamnée.

Après avoir obtenu 60 000€ en première instance, puis 120 000€ d’amende en appel, la peine finalement homologuée est de 45 000€… Le parquet a ainsi négocié directement avec une exploitante minière condamnée le montant de sa sanction, sans débat public, sans contradiction et sans que les associations parties civiles puissent faire valoir leurs observations.

L’État est ici le premier perdant. La peine est quasiment divisée par trois par rapport à celle prononcée en appel, alors même que les bénéfices retirés de l’infraction demeurent supérieurs au montant de la sanction. Ce sont finalement les contribuables qui supporteront les coûts des destructions environnementales et des pollutions engendrées par cette exploitation illégale.[4] 

L’abandon d’une véritable peine d’interdiction d’exercer.

Notre association demandait également qu’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité minière soit prononcée. Les articles 131-27 du Code pénal et L.512-3 du Code minier permettent pourtant d’interdire, temporairement ou définitivement, l’exercice d’une profession lorsque celle-ci a servi à commettre les infractions.

Une telle mesure aurait été pleinement justifiée dans cette affaire. Elle aurait pu être prononcée, comme cela a déjà été le cas en Guyane à l’encontre d’autres exploitants. En y renonçant, le parquet abandonne l’un des rares outils réellement dissuasifs dont dispose aujourd’hui le droit pénal de l’environnement.

Un signal catastrophique pour l’ensemble de la filière minière.

Le message adressé aujourd’hui est limpide. Une exploitation illégale peut demeurer rentable, même lorsqu’elle est découverte, poursuivie et condamnée. Autrement dit, polluer continue de rapporter. Une telle réponse pénale est en totale contradiction avec les fonctions préventive, répressive et dissuasive du droit pénal de l’environnement.

Une incohérence de l’État.

Cette décision est d’autant plus incompréhensible que, malgré cette condamnation définitive, les services de l’État ont continué à délivrer des autorisations minières (Commission départementale des mines du 22 juin) à Madame Brandelero. Cette situation apparaît même en contradiction avec les objectifs du Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM), qui prévoit précisément que les exploitants présentant un passif environnemental puissent être sanctionnés dans l’attribution des titres miniers.

Comment prétendre lutter contre les atteintes à l’environnement tout en continuant à autoriser l’exploitation de personnes définitivement condamnées pour des infractions minières ?

Une tendance inquiétante de la justice environnementale.

Cette affaire dépasse largement le cas individuel de Madame Brandelero. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de recul du droit de l’environnement, où les garanties procédurales sont progressivement affaiblies, où les projets polluants sont de plus en plus souvent régularisés a posteriori et où les procédures négociées remplacent le débat judiciaire.

À cet égard, la CRPC peut être rapprochée des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP), qui permettent également de négocier l’issue de certaines poursuites. Si les deux mécanismes diffèrent juridiquement – la CJIP ne supposant notamment aucune reconnaissance de culpabilité et n’entraînant aucune condamnation inscrite au casier judiciaire –, ils participent d’une même logique : privilégier la négociation plutôt qu’une véritable réponse judiciaire publique.

Les associations constituées parties civiles afin de défendre les intérêts de la nature sont les grandes absentes de ces procédures. Alors même qu’elles portent souvent ces dossiers pendant des années, elles sont réduites au silence au moment où se décide la sanction.

Cette homologation constitue un précédent dangereux.

Si les CRPC deviennent une voie de sortie pour les industriels et exploitants condamnés pour des atteintes graves à l’environnement, c’est toute la crédibilité de la justice environnementale qui se trouvera fragilisée. La protection de l’environnement ne peut être négociée derrière les portes closes d’une procédure simplifiée.

Nous appelons les pouvoirs publics à garantir des sanctions réellement proportionnées aux bénéfices retirés des infractions, à faire pleinement usage des peines complémentaires d’interdiction d’exercer prévues par la loi et à préserver la place des associations agréées dans les procédures pénales environnementales.

L’environnement, la santé publique et l’intérêt général ne peuvent devenir les variables d’ajustement d’une justice négociée.

Contacts : Léo Bargès, GNE : 06 94 31 17 04 – Matthieu Barthas, GNE : 06 75 76 13 99

 

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