Le contexte
Le 22 avril 2016, la Société de travaux publics et des mines aurifères en Guyane (SOTRAPMAG), devenue en octobre la Compagnie minière Montagne d’or, a déposé une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers (AOTM) pour exploiter un gisement d’or alluvionnaire dans le périmètre de l’une de ses concessions, la concession n°215 dite “Paul Isnard” ou “Boeuf-Mort”. Le projet a ensuite été soumis à enquête publique à l’été 2017. A cette occasion, GNE avait dénoncé le non-respect des préconisations en matière d’étude d’impact et la proximité des RBI de Lucifer et de Dékou-Dékou. Ça n’a pas empêché le Préfet de délivrer l’AOTM à la Compagnie minière Montagne d’or le 13 décembre 2017.
Le projet portait sur une exploitation alluvionnaire sur une superficie de 1 km² au sein de l’une des deux concessions que la société souhaitait exploiter dans le cadre de son projet de mine industrielle Montagne d’or, celui-ci était déjà connu des services de l’Etat. Le projet se situe dans un secteur sensible de corridor écologique entre les deux parties de la Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou-Dékou et aurait pour conséquence de détruire les cours d’eau et forêts présentes sur la zone.
Notre action
Guyane Nature Environnement et Maiouri Nature Guyane ont contesté l’arrêté préfectoral portant AOTM aux motifs suivants:
- Cette AOTM ne concernait qu’une partie du projet global Montagne d’or, qui aurait du être apprécié comme tel, en évaluant les impacts environnementaux cumulés de l’exploitation alluvionnaire et de l’exploitation primaire. L’Autorité environnementale avait d’ailleurs souligné dans son avis du 30 décembre 2016 que l’étude d’impact ne comportait pas “une appréciation de l’ensemble du programme de travaux dans le cadre du projet d’exploitation minière du secteur Montagne d’or”. Ainsi, le caractère partiel de l’étude d’impact n’a pas permis au Préfet de Guyane de disposer d’une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet dans son ensemble.
- La violation des règles relatives à l’enquête publique par l’ignorance des observations de GNE par le rapport du commissaire enquêteur, pourtant rendues dans le délai légal. (art. L123-15 Code de l’environnement)
- L’absence des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des impacts, d’autant que l’exploitation se situe en zone 2 du SDOM. (art. L122-1-1 Code de l’environnement)
- L’Autorité environnementale (AE), en l’occurence un fonctionnaire de la DEAL de Guyane, en charge de donner un avis sur le programme d’exploitation d’or alluvionnaire en cause, ne disposait pas de l’autonomie requise par rapport au préfet de la Guyane, signataire de l’arrêté en litige.
Dans sa décision du 11 février 2019, le Tribunal administratif de la Guyane a estimé que l’exploitation alluvionnaire Boeuf-Mort et le projet de mine industrielle doivent être regardés comme étant “un seul et même projet” et que leurs impacts cumulés doivent être étudiés. De par son absence, le projet présenté était “saucissonné”, l’étude d’impact était incomplète donc le Préfet n’avait pas une vue précise de l’ensemble du projet pour prendre sa décision d’autorisation ou de rejet: l’arrêté a ainsi été annulé.
Le Tribunal administratif retient également que l’Autorité environnementale, en l’espèce un fonctionnaire de la DEAL de Guyane, en charge de donner un avis sur le programme d’exploitation d’or alluvionnaire en cause, ne disposait pas de l’autonomie requise par rapport au préfet de la Guyane, signataire de l’arrêté en litige.
Il faut préciser que par absence de gisement satisfaisant, les travaux d’exploitation avaient cessé en juillet 2018 sur le site de Bœuf-Mort et le site était en cours de réhabilitation au moment de la décision. Dans les faits, les impacts environnementaux n’ont pu être évités… mais cela reste tout de même une victoire juridique et médiatique (nombreuses reprises dans les médias nationaux).